Marie DELAUNAY-RIQUIER
Marie L'HÉRITIER dite Marie DELAUNAY-RIQUIER puis Marie LHÉRITIER
soprano français
(Paris ancien 2e, 26 septembre 1837* – Paris 16e, 19 juin 1932*)
Fille d’Eugène L'HÉRITIER, journaliste, et de Madeleine Agathe JAY.
Epouse 1. à Paris ancien 2e le 20 octobre 1859* Edmond DELAUNAY-RIQUIER (1826–1897), ténor.
Epouse 2. à Paris 9e le 20 octobre 1904* Émile WARTEL (1834–1907), baryton.
Mère des jumelles Marie Madeleine Juliette (Paris 20e, 04 septembre 1864* –) et Émilie Eugénie Marie (Paris 20e, 04 septembre 1864* – Paris 20e, 09 septembre 1864*), nées de père inconnu. Juliette a été reconnue à Paris 1er le 12 mars 1867* par Jules Antoine ROBERT D'HURCOURT (Aire-sur-la-Lys, Pas-de-Calais, 21 janvier 1824* –), directeur du théâtre de Gand.
Mère naturelle de Marie Élodie Charlotte Louise L'HÉRITIER (Nîmes, Gard, 16 novembre 1867 – Paris 17e, 09 octobre 1928), artiste dramatique [épouse à Paris 17e le 22 mars 1888* le cinéaste André CALMETTES].
Au Conservatoire de Paris, elle obtint en solfège un second prix à douze ans (1850), un premier prix (1851) ; en piano, un 1er accessit (1852) ; en chant, un 3e accessit (1855), un premier prix (1856) ; en harmonie, un 2e accessit (1855), un second prix (1856) ; en opéra, un second prix (1856) ; en opéra-comique, un premier prix (1856). Elle débuta à l’Opéra-Comique en 1856. Avec son mari, elle a appartenu à la troupe du théâtre d’Anvers (1862-1863). En 1876, elle chante la Fille de Madame Angot (Mlle Lange) à Rouen ; en décembre 1877, elle a été engagée au théâtre de la Renaissance. Le 12 octobre 1878, elle créa au théâtre Ventadour les Amants de Vérone (la Nourrice) du marquis Paul de Richard d'Ivry. En 1879, elle fonda une école de chant (encore en activité en 1889) 66 rue de Rome à Paris 8e, avec le baryton Emile Wartel (qui sera son second mari) ; Marguerite Carrère-Xanrof fut une de leurs élèves.
En 1906, elle habitait 60 rue de Provence à Paris 9e. Elle est décédée en 1932 à quatre-vingt-quatorze ans en son domicile, 11 rue Chardon-Lagache à Paris 16e. Elle a été enterrée au cimetière du Montparnasse (21e division) puis transférée le 25 août 1992 à l'ossuaire du Père-Lachaise.
Sa carrière à l'Opéra-Comique
Elle y débuta le 26 novembre 1856 dans l'Ambassadrice.
Elle y chanta l'Eclair (1857). |
Mme Delaunay-Riquier s'est montrée dans le Songe d'une nuit d'été et dans la Dame blanche ; c'est une artiste pleine de distinction et de charme. Comme voix et comme science musicale, elle n'est peut-être pas au-dessus de Mme Gasc ; mais elle a plus d'entrain que cette dernière, et joue avec infiniment plus d'esprit. Au 2e acte du Songe, Mme Delaunay-Riquier a dit ses vocalises avec un certain brio qui l'a définitivement mise en faveur auprès du public. (la Lorgnette, courrier de Bordeaux, 22 septembre 1861)
Mme Lhéritier, que la direction du Châtelet vient d'engager pour remplir un rôle dans le Paria, de M. Membrée, est une cantatrice qui, sous le nom de Mme Delaunay-Riquier, a obtenu, il y a une douzaine d'années, beaucoup de succès en province. (le Gaulois, 01 août 1874)
La Direction du théâtre des Nouveautés vient d'engager une élève d'Ismaël, Mlle Francine Decroza, qui arrive de Marseille, et une des plus jolies débutantes de Paris, Mlle Juliette Lhéritier, élève de sa mère, l'excellente Mme Marie Lhéritier de l'Opéra-Comique. (l’Europe artiste, 11 janvier 1885)
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Nîmes, 19 juin et 3 juillet 1867. Le 12 avril 1867, le sieur Robert d'Hurcourt, domicilié à Paris, et à cette époque directeur du théâtre de Gand (Belgique), présente à M. le président du Tribunal civil de Nîmes une requête dans laquelle il déclare qu'il est le père d'un enfant du sexe féminin, né le 4 septembre 1864 et déclaré au bureau de l'état civil du vingtième arrondissement de Paris comme né de père et mère inconnus, et inscrit sous les noms de Marie-Magdeleine-Juliette ; que par acte du 12 mars 1867, reçu par le maire du 1er arrondissement de Paris, il s'est reconnu le père naturel de cette enfant ; qu'il a confié la garde de cette enfant à la dame Marie Lhéritier, épouse Riquier-Delaunay, artiste lyrique, attachée au grand théâtre de Nîmes ; qu'ayant, réclamé à cette dernière la restitution de son enfant, la dame Lhéritier a refusé de le rendre, et qu'il vient d'apprendre qu'elle se prépare à partir de Nîmes ; en conséquence il demande au président du Tribunal l'autorisation de citer en référé la dame Lhéritier pour faire déclarer qu'elle sera tenue de lui restituer la jeune Juliette d'Hurcourt, sa fille, qu'il a confiée à sa garde, etc. En vertu de l'ordonnance rendue par le président du Tribunal, les mariés Riquier-Delaunay sont assignés en référé pour le 13 avril. Le 13 avril un avoué se présente pour eux en référé et demande : 1° que la cause soit renvoyée à huitaine, vu l'état de maladie de Mme Lhéritier ; 2° subsidiairement le renvoi de la cause en état de référé devant le Tribunal. Le même jour le juge du référé rend l’ordonnance suivante : En la forme : Attendu qu'il y a urgence ; qu'il s'agit d'ailleurs de statuer sur des difficultés relatives à l'exécution d'un titre, la qualité de père naturel de Marie-Magdeleine-Juliette que confère au demandeur un acte de reconnaissance déposé aux minutes de l'état civil de la ville de Paris à la date du 12 mars 1867 (mairie du 1er arrondissement) ; que, par suite, nous sommes compétent pour statuer par application des articles 806 et suivants du Code de procédure civile. Au fond : Attendu que la cause étant urgente de sa nature, il n'y a pas lieu de s'arrêter à la demande en renvoi à huitaine ; que, d'ailleurs, la cause pour laquelle ce renvoi est demandé n'est qu'alléguée et non justifiée ; Attendu que, en principe, par un argument d'analogie tiré de l'article 383 du Code Napoléon, le père d'un enfant naturel reconnu exerce sur la personne de cet enfant les mêmes droits de puissance paternelle que le père légitime sur l'enfant né pendant le mariage ; Attendu que l'enfant naturel reconnu est placé sous l'autorité de son père naturel ; Attendu que la mineure Marie-Magdeleine-Juliette a été reconnue par le demandeur Robert d'Hurcourt qui la réclame, par l'acte de l'état civil précité ; Attendu que Riquier-Delaunay, née Lhéritier, ne dénie pas avoir l'enfant en sa possession ; qu'elle ne justifie par aucun acte avoir des droits sur cet enfant ; Attendu que la correspondance émanée de Lhéritier démontre qu'elle reconnaît elle-même la qualité du demandeur ; Par ces motifs, nous, vice-président du Tribunal, jugeant en référé, d'une manière purement provisoire, les droits des parties au fond réservés, ordonnons que, sur le vu de la présente ordonnance, Lhéritier sera tenue de remettre aux mains de Robert d'Hurcourt la mineure Marie-Magdeleine-Juliette, sa fille naturelle ; ordonnons que, en cas de refus, elle pourra y être contrainte par toutes les voies de droit ; la présente ordonnance exécutoire par provision, nonobstant opposition et appel, même sur minute, etc. Le 18 avril 1867, Mme Lhéritier interjette appel de cette ordonnance, et, dans son acte d'appel, il est dit que l'appelante dénie qu'un enfant étranger ait jamais été confié à sa garde, que le seul qu'elle ait eu avec elle est né de ses œuvres, et que, par suite, l'ordonnance dont est appel lui infère un grief évident, qu'en conséquence elle en demande l'annulation, etc. — En même temps, et par un autre exploit, l'appelante cite son mari Riquier-Delaunay devant la Cour impériale pour l'autoriser à ester en justice, à défaut l'y voir autoriser par la Cour. Dans l'intervalle qui sépare l'ordonnance, dont Mme Lhéritier vient d'interjeter appel, de l'arrêt qui va statuer sur cet appel, se produisent certains faits dont la connaissance importe pour l'intelligence de l'arrêt. D'abord M. d'Hurcourt veut faire exécuter l'ordonnance du 13 avril et se faire restituer la garde de la mineure Juliette ; on constate alors que celle-ci a disparu (elle a été conduite en Espagne par la mère de Mme Lhéritier) ; l'ordonnance ne peut donc pas recevoir son exécution. M. d’Hurcourt dépose immédiatement au parquet du procureur impérial une plainte pour détournement de mineure contre Mme Lhéritier, contre laquelle une instruction est commencée et qui est incarcérée. Ensuite Mme Lhéritier, incarcérée, et par acte reçu Me Causse, notaire à Nîmes, le 25 avril 1867, se reconnaît mère de la mineure Juliette, inscrite en septembre 1864 à Paris comme née de père et mère inconnus ; en outre, et le 4 mai 1867, elle cite M. d'Hurcourt devant le Tribunal civil de Nîmes pour voir dire et déclarer qu'elle, la dame Lhéritier, s'étant mariée avec Riquier-Delaunay le 20 octobre 1859, qu'étant accouchée le 5 septembre 1864 de la mineure Juliette, qu'elle a reconnue et qui a toujours vécu auprès d'elle, cette enfant est donc sa fille et sa fille légitime (art. 312 Cod. Nap.) ; et que l'acte de reconnaissance de cette enfant par d'Hurcourt, à la date du 12 mars 1867, est nul (art. 335 Cod. Nap.). Enfin, le 8 mai 1867, Mme Lhéritier présente à M. le juge d'instruction une requête dans laquelle elle demande qu'une ordonnance de non lieu mette fin à son incarcération, qui dure depuis vingt jours, d'Hurcourt ayant reconnu dans l'instruction qu'elle est la mère de la mineure Juliette et ayant retiré sa plainte ; elle demande tout au moins sa mise en liberté provisoire, puisque, dans tous les cas, le cours de l'action publique se trouve suspendu à son égard, la question d'état de la mineure Juliette étant soulevée soit par soit acte d'appel du 18 avril, soit par son assignation du 4 mai. Une ordonnance de non lieu intervient bientôt après au profit de Mme Lhéritier, qui est mise en liberté. Ce n'est qu'après l'accomplissement de ces divers faits qu'il a été plaidé devant la Cour et statué sur l'appel interjeté par Mme Lhéritier le 18 avril. 1er Arrêt Une première difficulté est jugée par la Cour. Mme Lhéritier soutient que la demande de d'Hurcourt soulève une question d'état et que par suite il ne peut être statué par la Cour sur cette demande qu'en audience solennelle. Cette prétention est repoussée par l'arrêt suivant : Arrêt. La Cour ; — Attendu que, d'après l'article 22 du décret du 30 mars 1808, les questions relatives à l'état des personnes ne doivent pas être jugées en audience solennelle si elles sont urgentes et requièrent célérité ; Attendu que l'affaire dont la Cour est saisie sur l'appel de la dame Riquier-Delaunay née Lhéritier est évidemment dans ces conditions ; que cet appel s'adresse à une ordonnance de référé rendue d'urgence, telle qu'elle devait l'être à raison de son caractère et de son objet, et n'ayant qu'un caractère provisoire (art. 809 du Code de procédure civile) ; Que, sous ce premier rapport, l'ordonnance sur référé eût-elle statué sur une question d'état, l'appréciation du mérite de cet appel serait dévolue à la juridiction ordinaire de la Cour ; Mais attendu que ce n'est pas d'une question d'état que le juge du référé a été saisi ; que si cette question peut s'élever à suite de la contestation dont la Cour est saisie, on ne peut la considérer comme née présentement ; Qu'en effet, le juge du référé a statué par mesure provisoire et sous toutes réserves quant au fond sur une demande tendant à la remise entre les mains du demandeur d'un enfant dont la dame Riquier-Delaunay n'a pas prétendu être la mère ; Que l'état de cet enfant n'a donc point jusqu'ici été mis en question ; Que la Cour n'a rien à décider en prévision de cette éventualité ; Par ces motifs, Me Démians entendu dans ses conclusions contraires au présent arrêt et M. le premier avocat général de Vaulx en ses conclusions conformes, rejette l'instance portée au nom de ladite dame Riquier-Delaunay, ordonne qu'il sera statué sur son appel par la Cour à ses audiences ordinaires. Du 19 juin 1867, Cour de Nîmes, Ire ch. ; — M. Liquier, président. 2me Arrêt. Le 3 juillet 1867, la cause revient devant la Cour pour être jugée au fond. Mme Lhéritier demande : 1° que l'ordonnance du 13 avril 1867 soit réformée, et que la garde de la mineure Juliette lui soit maintenue ; 2° que M. d'Hurcourt soit condamné en 20,000 fr. de dommages à raison du préjudice que lui cause l'instance en référé, l'exécution donnéeà l'ordonnance, la plainte déposée par d'Hurcourt pour parvenir à cette exécution ; 3° que la Cour évoque le fond, et décide que la mineure Juliette est la fille légitime de l'appelante et qu'elle annule la reconnaissance faite par d'Hurcourt. M. Riquier-Delaunay, époux de Mme Lhéritier, oppose la nullité de l'assignation qui lui a été notifiée. M. d'Hurcourt demande : 1° qu'en présence du défaut d'autorisation de la part de son mari et de justice, Mme Lhéritier soit déclarée non recevable ; 2° que sa demande aux fins d'évocation du fond soit rejetée, la Cour n'étant pas compétemment saisie, vu la litispendance résultant de ce que le Tribunal civil de Nîmes est saisi de la question du fond par l'assignation du 4 mai 1867, que nous avons déjà mentionnée. Sur ces diverses prétentions, la Cour rend l'arrêt suivant : Arrêt. La Cour ; — Attendu que l'assignation donnée à Riquier-Delaunay est entachée de nullité, l'exploit ne mentionnant pas que la copie lui en ait été laissée a son domicile en mains d'un de ses serviteurs, selon le prescrit des articles 68 et 70 du Code de procédure civile ; que cette nullité est d'ailleurs reconnue par l'avocat de l'appelante ; Attendu, par suite, que Riquier-Delaunay ne se trouvant pas régulièrement assigné, il ne doit pas être considéré comme figurant dans l'instance engagée entre la dame Riquier-Delaunay et d'Hurcourt ; que celle-ci manque donc de l'autorisation maritale pour agir judiciairement. Mais attendu que les parties se trouvent devant la Cour en état de référé, comme elles l'ont été devant le premier juge ; qu'en cette matière, la femme est dispensée de l'autorisation maritale pour cause d'urgence et de nécessité ; Attendu, sur le mérite de l'ordonnance de référé, que tout concourt à faire considérer la dame Riquier-Delaunay comme étant la mère de la jeune enfant qui fait le sujet du litige ; que cette qualité s'induit des faits établis, des documents produits, des soins donnés constamment à l'enfant depuis sa naissance, d'une sorte de possession d'état apparente de cet enfant, et enfin de la reconnaissance qu'en a faite la dame Riquier-Delaunay par acte authentique ; Attendu que, bien que les indices de la qualité de mère de la dame Riquier-Delaunay ne soient pas à l'état de preuve complète de cette qualité, et que la Cour n'ait pas à statuer définitivement sur ce point, vu la nature du litige elle peut cependant, en suffisante connaissance de cause, statuer ainsi qu'elle a droit de le faire en matière de référé, tous droits et, exceptions des parties demeurant réservés au fond ; Attendu, d'autre part, que d'Hurcourt n'a en l'état aucune apparence de qualité pour revendiquer la jeune fille dont il s'agit ; que la reconnaissance qu'il a faite de cette enfant, par acte du 12 mars 1867, n'est ni une preuve ni un indice suffisant de sa paternité ; Que cette paternité, d'ailleurs, ne pouvait être légalement reconnue que si la dame Riquier-Delaunay, femme mariée, n'était pas la mère de la jeune fille que d'Hurcourt réclame ; Que c'est donc à tort que le premier juge par mesure provisoire et en référé, a ordonné que cette enfant serait remise à d'Hurcourt ; Que la Cour estime, au contraire, toujours par mesure provisoire et sans juger au fond, que c'est à la dame Riquier-Delaunay qu'elle doit être attribuée ; Attendu que les prétentions contraires de d'Hurcourt, les moyens dont il a usé pour les faire accueillir, spécialement l'allégation devant le premier juge : qu'il avait confié la jeune Marie-Magdeleine-Juliette à la garde de la dame Riquier-Delaunay et que celle-ci s'était enfuie au mépris de la confiance qui lui avait été accordée ; l'obtention de l'ordonnance de référé à l'aide de ses démarches, de ses allégations et de ses plaintes, de même que les conséquences de cette ordonnance à divers points de vue, ont causé un préjudice notable à la dame Riquier-Delaunay, dont elle doit obtenir réparation par mesure provisoire et eu égard a la nature du litige ; Attendu, en droit, qu'en matière de référé, il est facultatif aux juges d'accorder des dommages à raison du référé même, de l'ordonnance de référé et de son exécution, par mesure provisoire ; Attendu que, par les conclusions additionnelles, alternatives ou subsidiaires de l'appelante, la Cour se trouve saisie d'une contestation définitive, indépendamment de celle qui fait l'objet des conclusions principales de la dame Riquier-Delaunay, dont le mérite vient d'être apprécié ; Que, quant à ces conclusions additionnelle, la Cour n'a pas compétence pour s'en occuper ; que le litige s'étant engagé en matière provisoire et de référé, ce litige ne saurait se transformer sur l'appel en une contestation au fond ; Par ces motifs, statuant en matière provisoire et en référé, disant droit à l'appel, réforme l'ordonnance de référé rendue par M. le vice-président du Tribunal de Nîmes, le 13 avril 1867, en ce qu'il a ordonné que la jeune Marie-Magdeleine-Juliette serait remise incontinent à d'Hurcourt, ordonne au contraire que cet enfant reste aux mains de la dame Riquier-Delaunay provisoirement, ou lui soit remise au besoin ; Condamne d'Hurcourt à payer à l'appelante la somme 10,000 fr. à titre de dommages-intérêts ; Rejette toutes autres conclusions de l'appelante tendant à l'évocation du fond de l'affaire et à ce que la Cour y statue définitivement ; Condamne d'Hurcourt en tous les dépens, tant de première instance que d'appel, etc. Du 3 juillet 1867, C. de Nîmes, Ire ch. — MM. Liquier, prés.; — De Vaulx, av. gén. ; — Démians, Rédarés, Penchinat, av.; — D'Everlange, Empereur, Villard, avoués. (Revue judiciaire du Midi, août 1867)
[...] Attendu que l'éclat scandaleux de ce procès et la nécessité où s'est trouvée la dame Ricquier Delaunay de recourir à l'autorisation de son mari pour pouvoir ester en justice, ont seuls révélé à celui-ci l'existence de la jeune Marie Madeleine Juliette. — Que cette circonstance, l'époque de la naissance de cette enfant postérieure de plusieurs années à la séparation de fait des époux Ricquier Delaunay ainsi que les divers agissements de Robert d'Hurcourt établissent d'une manière évidente que l'enfant dont il s'agit est le résultat d'un commerce adultère, et ce que c'est à bon droit que Ricquier Delaunay en désavoue la paternité. — Par ces motifs, le tribunal de première instance de Marseille première chambre [...] ordonne que cette enfant ne pourra jamais prendre le nom de Ricquier Delaunay qui n'est point son père et à la famille duquel elle est et doit toujours demeurer étrangère. [...] Ainsi jugé en audience publique au Palais de Justice à Marseille, le trois juin mil huit cent soixante-huit. (actes de naissance, Paris 20e, 04 septembre 1868)
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